Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 · Article

Article 56

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1974 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°74-1129 du 30 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006272934
Texte parentLEGITEXT000006068480
Référencearticle 56 de la loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 (version du 31 décembre 1974)Légifrance →

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. LES SOMMES A PERCEVOIR PAR L' ETAT POUR NON-VALEURS, FRAIS DE PERCEPTION ET FRAIS D' ASSIETTE ET DE CONFECTION DES ROLES SONT CALCULEES SUR LE PRODUIT DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS ET AJOUTEES A CE PRODUIT .

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