Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 · Article

Article 57

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1974 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°74-1129 du 30 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006316832
Texte parentLEGITEXT000006068480
Référencearticle 57 de la loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 (version du 31 décembre 1974)Légifrance →

1. LE PLAFOND PREVU A L' ARTICLE 158-6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR L' IMPOSITION DES RENTES VIAGERES CONSTITUEES A TITRE ONEREUX S' APPLIQUE AU MONTANT BRUT ANNUEL DES RENTES PERCUES PAR CHAQUE BENEFICIAIRE . IL EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES ET NE PEUT ETRE INFERIEUR A 20 000 F, A COMPTER DE L' IMPOSITION DES REVENUS DE 1974 .

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