1. LE PLAFOND PREVU A L' ARTICLE 158-6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR L' IMPOSITION DES RENTES VIAGERES CONSTITUEES A TITRE ONEREUX S' APPLIQUE AU MONTANT BRUT ANNUEL DES RENTES PERCUES PAR CHAQUE BENEFICIAIRE . IL EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES ET NE PEUT ETRE INFERIEUR A 20 000 F, A COMPTER DE L' IMPOSITION DES REVENUS DE 1974 .
Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 · Article
Article 57
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1974 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°74-1129 du 30 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006316832
Texte parentLEGITEXT000006068480
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