Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1974 au 1er janvier 1975.

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TexteLoi n°74-1129 du 30 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006272938
Texte parentLEGITEXT000006068480
Référencearticle 63 de la loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 (version du 31 décembre 1974)Légifrance →

1. La revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont ou seront titulaires les nationaux des Etats appartenant à la Communauté sera effectuée dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.

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