1. La revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont ou seront titulaires les nationaux des Etats appartenant à la Communauté sera effectuée dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.
Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1974 au 1er janvier 1975.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°74-1129 du 30 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006272938
Texte parentLEGITEXT000006068480
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