Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.

TexteLoi n°74-1129 du 30 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006272942
Texte parentLEGITEXT000006068480
Référencearticle 65 de la loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 (version du 1er janvier 1975)Légifrance →

1. Dans les zones de lutte contre les moustiques, créées en application de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964, les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action sont réparties entre le département et les communes concernées à concurrence de la moitié au moins à la charge du département et le reste entre les communes dont il s'agit selon une clé de répartition fixée par le conseil général.

2. Lorsque plusieurs départements confient la lutte contre les moustiques à un organisme commun, les dépenses de celui-ci sont réparties au prorata des dépenses faites sur leur territoire lors du dernier exercice connu entre ces départements. Les dépenses mises à la charge de chaque département sont ensuite réparties dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

3. Ces dépenses sont obligatoires pour les départements et les communes concernées.

4. Viennent en déduction des dépenses à répartir entre départements et communes les subventions et autres participations susceptibles d'être allouées au titre de la lutte contre les moustiques par l'Etat et les établissements publics régionaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.