Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 · Article

Article 7

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1974 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°74-1129 du 30 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006272929
Texte parentLEGITEXT000006068480
Référencearticle 7 de la loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 (version du 31 décembre 1974)Légifrance →

1. A COMPTER DU 1ER JANVIER 1974, LES CONTRIBUABLES AGES DE PLUS DE SOIXANTE-QUINZE ANS QUI NE SONT PAS PASSIBLES DE L' IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES REVENUS DE L' ANNEE PRECEDENTE, SONT DEGREVES D'OFFICE DE LA TAXE D' HABITATION AFFERENTE A LEUR RESIDENCE PRINCIPALE LORSQU' ILS OCCUPENT CELLE-CI DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1398 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

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