1. LES ENTREPRISES VISEES AU I DE L' ARTICLE 39 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT AUTORISEES A CONSTITUER EN FRANCHISE D' IMPOT, PAR PRELEVEMENT SUR LES RESULTATS DE L' EXERCICE 1974, UNE PROVISION POUR ACQUISITION D' ELEMENTS D' ACTIF NECESSAIRES A L' EXPLOITATION DU JOURNAL OU A DEDUIRE DE CES RESULTATS LES DEPENSES D' EQUIPEMENT EXPOSEES EN VUE DU MEME OBJET, DANS LES CONDITIONS ET LIMITES PREVUES POUR L'EXERCICE 1973.
Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 · Article
Article 9
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1974 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°74-1129 du 30 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006272930
Texte parentLEGITEXT000006068480
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