1. Sous réserve des dispositions de l'article 29, les agents en fonction à l'O.R.T.F. au 31 décembre 1974, soumis au statut général des fonctionnaires, sont reclassés dans des corps homologues de l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n°74-696 du 7 août 1974 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 8 août 1974.
TexteLoi n°74-696 du 7 août 1974
Rattachement
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006420138
Texte parentLEGITEXT000006068485
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