Loi n°74-696 du 7 août 1974 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 8 août 1974.

TexteLoi n°74-696 du 7 août 1974
Rattachement
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
  2. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006420139
Texte parentLEGITEXT000006068485
Référencearticle 28 de la loi n°74-696 du 7 août 1974 (version du 8 août 1974)Légifrance →

1. Les anciens fonctionnaires de l'Etat intégrés comme agents statutaires de l'Office, âgés de moins de soixante ans, peuvent, jusqu'au 31 décembre 1974, demander leur réintégration dans leurs corps d'origine ou dans les corps homologues de l'Etat dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

2. Cette réintégration est de droit.

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