1. Les fonctionnaires et, sous réserve des dispositions de l'article 30, les agents statutaires à temps complet du service de la redevance, en fonction au 31 décembre 1974, sont à cette date pris en charge par l'Etat. Ils conservent le bénéfice de leur statut jusqu'à une date fixée par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles il sera procédé à leur intégration dans des corps de fonctionnaires de l'Etat ou d'autres établissements ou collectivités publics, sans qu'il puisse être porté atteinte à leurs droits acquis en matière d'ancienneté de service, tant en métropole que dans les départements et territoires d'outre-mer.
Loi n°74-696 du 7 août 1974 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 8 août 1974.
TexteLoi n°74-696 du 7 août 1974
Rattachement
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006420140
Texte parentLEGITEXT000006068485
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