1. Les contrats d'assurances sur les risques de gel de récoltes sont, à compter du 1er janvier 1976, exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances ainsi que de la contribution additionnelle perçue au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles.
Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1975.
TexteLoi n°75-1242 du 27 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006272964
Texte parentLEGITEXT000006068491
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