1. LE PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DE LA TAXE INTERIEURE SUR LES PRODUITS PETROLIERS APPLIQUEE AUX CARBURANTS ROUTIERS, PREVU AU PROFIT DU FONDS SPECIAL D'INVESTISSEMENT ROUTIER PAR LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 77 DE LA LOI N 59-1454 DU 26 DECEMBRE 1959, EST FIXE POUR L'ANNEE 1976 A 22,1 % DUDIT PRODUIT .
Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 · Article
Article 20
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1975 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
Rattachement
II - Ressources affectées
- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
- Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
- II - Ressources affectées
IdentifiantLEGIARTI000006316912
Texte parentLEGITEXT000006068494
Aller plus loin
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