1. TOUT CONTRIBUABLE CELIBATAIRE, VEUF OU DIVORCE, DONT LE REVENU IMPOSABLE EST INFERIEUR AU PLAFOND DE LA NEUVIEME TRANCHE DU BAREME DE L'IMPOT SUR LE REVENU, PEUT DEDUIRE DE SES REVENUS PROFESSIONNELS LES DEPENSES NECESSITEES PAR LA GARDE DES ENFANTS QU'IL A A SA CHARGE AGES DE MOINS DE TROIS ANS . CETTE DEDUCTION EST LIMITEE A 3.000 F PAR ENFANT, SANS POUVOIR EXCEDER LE MONTANT DES REVENUS PROFESSIONNELS NET DE FRAIS .
Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 · Article
Article 4
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1975 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
Rattachement
1. Allègements fiscaux
- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
- Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
- I - Impôts et revenus autorisés
- B - Mesures d'ordre fiscal
- 1. Allègements fiscaux
IdentifiantLEGIARTI000006316888
Texte parentLEGITEXT000006068494
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