Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 · Article

Article 60

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1975 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
Rattachement
I - Mesures fiscales
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. I - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006316894
Texte parentLEGITEXT000006068494
Référencearticle 60 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 (version du 31 décembre 1975)Légifrance →

1. I. LE SEUIL AU-DESSOUS DUQUEL LES PERSONNES TENUES DE SOUSCRIRE LES DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES 240 ET 241 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT DISPENSEES DE DECLARER LES HONORAIRES ET REVENUS ASSIMILES VERSES ANNUELLEMENT A UN MEME BENEFICIAIRE EST PORTE DE 50 F A 300 F.

2. LES PERSONNES VISEES CI-DESSUS DOIVENT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS DES IMPOTS JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 2002 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS LES DOCUMENTS COMPTABLES PERMETTANT DE CONNAITRE CES REMUNERATIONS.

3. II. LA VALEUR EN DECA DE LAQUELLE LES OPERATIONS AU COMPTANT REALISEES PAR LES PERSONNES ASSUJETTIES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PEUVENT ETRE INSCRITES GLOBALEMENT EN COMPTABILITE A LA FIN DE CHAQUE JOURNEE EST PORTEE DE 50 F A 200 F POUR LES VENTES AU DETAIL ET LES SERVICES RENDUS A DES PARTICULIERS.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006316894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.