Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1975.

TexteLoi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
Rattachement
I - Mesures fiscales
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. I - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006316895
Texte parentLEGITEXT000006068494
Référencearticle 61 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 (version du 31 décembre 1975)Légifrance →

1. EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU, LES RENTES PREVUES A L'ARTICLE 276 DU CODE CIVIL SONT SOUMISES AU MEME REGIME QUE LES PENSIONS ALIMENTAIRES. LES RENTES PREVUES A L'ARTICLE 294 DU CODE CIVIL SONT SOUMISES AU MEME REGIME DANS LA LIMITE DE 18 000 F .

2. UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT DETERMINERA LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ALINEA CI-DESSUS .

3. LES VERSEMENTS EN CAPITAL PREVUS PAR L'ARTICLE 294 DU CODE CIVIL NE SONT SOUMIS AUX DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT QUE POUR LA FRACTION EXCEDANT 18 000 F PAR ANNEE RESTANT A COURIR JUSQU'A LA MAJORITE DU BENEFICIAIRE. LES VERSEMENTS EN CAPITAL ENTRE EX-EPOUX SONT SOUMIS A CES MEMES DROITS LORSQU'ILS PROVIENNENT DES BIENS PROPRES DE L'UN D'EUX.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006316895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.