Loi n°75-1279 du 30 décembre 1975 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1976.

TexteLoi n°75-1279 du 30 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006755695
Texte parentLEGITEXT000006068495
Référencearticle 4 de la loi n°75-1279 du 30 décembre 1975 (version du 1er juillet 1976)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi prendront effet au 1er juillet 1976.

2. Toutefois les assurés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dont la pension prendra effet avant le 1er juillet 1977, ne pourront bénéficier à soixante ans du taux normalement applicable à soixante-cinq ans que s'ils justifient d'une durée d'assurance supérieure à celle prévue audit alinéa.

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