1. Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de ceux des membres des tribunaux administratifs dont la limite d'âge était de soixante-dix ans avant l'intervention de la présente loi est fixée à soixante-huit ans. Elle est fixée à soixante-cinq ans pour les membres des tribunaux administratifs dont la limite d'âge était de soixante-sept ans.
Loi n°75-1280 du 30 décembre 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1975.
TexteLoi n°75-1280 du 30 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006272984
Texte parentLEGITEXT000006068496
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