Loi n°75-1280 du 30 décembre 1975 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1975.

TexteLoi n°75-1280 du 30 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006450797
Texte parentLEGITEXT000006068496
Référencearticle 5 de la loi n°75-1280 du 30 décembre 1975 (version du 31 décembre 1975)Légifrance →

1. Les agents en fonctions à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.

2. L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée.

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