Référencearticle 11 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 (version du 30 décembre 1986)Légifrance →
1. Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement. Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
2. Le maire réunit le conseil de Paris à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.
Numérotation : Jusqu'au 13 mars 1983, le numéro 11 portait un autre texte (« Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au… »), devenu les articles L184-15 du CODE DES COMMUNES et L184-16 du CODE DES COMMUNES (décret n° 77-90 du 27 janvier 1977). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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