Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 20 mars 1977.

TexteLoi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
Rattachement
Chapitre IV : Les commissions d'arrondissement.
  1. Titre Ier : La commune de Paris.
  2. Chapitre IV : Les commissions d'arrondissement.
IdentifiantLEGIARTI000006363102
Texte parentLEGITEXT000006068497
Référencearticle 13 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 (version du 20 mars 1977)Légifrance →

1. La commission d'arrondissement est composée, à parts égales :

2. - des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ;

3. - des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ;

4. - de membres élus par le conseil de Paris.

5. Les membres élus par le conseil de Paris sont choisis parmi les représentants des activités sociales, familiales, éducatives, culturelles et sportives exercées dans le ressort de l'arrondissement et les personnalités qui, en raison de leur qualité ou leurs activités, concourent à l'animation, ou au développement de l'arrondissement.

6. La commission désigne son bureau en son sein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.