Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 20 mars 1977.

TexteLoi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
Rattachement
Chapitre IV : Les commissions d'arrondissement.
  1. Titre Ier : La commune de Paris.
  2. Chapitre IV : Les commissions d'arrondissement.
IdentifiantLEGIARTI000006363103
Texte parentLEGITEXT000006068497
Référencearticle 14 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 (version du 20 mars 1977)Légifrance →

1. La commission donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire.

2. Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement.

3. Les avis et propositions sur des affaires étrangères à la compétence de la commission d'arrondissement sont nuls et non avenus. Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles 42 à 45 du Code de l'administration communale.

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