1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le département de Paris exerce les compétences départementales définies par la loi du 10 août 1871 modifiée, et par les dispositions législatives ayant donné des compétences de cette nature tant aux départements qu'à la ville de Paris.
Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
RattachementTitre II : Le département de Paris.
IdentifiantLEGIARTI000006363104
Texte parentLEGITEXT000006068497
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