Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
RattachementTitre IV : Le budget et les biens.
IdentifiantLEGIARTI000006363111
Texte parentLEGITEXT000006068497
Référencearticle 19 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 (version du 30 décembre 1986)Légifrance →

1. Le conseil de Paris peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

2. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

3. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

4. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2512-21 du Code général des collectivités territoriales. Le numéro 19 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.