1. Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d'un service public local peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.
Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions de caractère permanent.
- Titre V : Les services et les personnel de la commune et du département de Paris
- Chapitre Ier : Dispositions de caractère permanent.
IdentifiantLEGIARTI000006363125
Texte parentLEGITEXT000006068497
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2512-9 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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