Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions de caractère permanent.
  1. Titre V : Les services et les personnel de la commune et du département de Paris
  2. Chapitre Ier : Dispositions de caractère permanent.
IdentifiantLEGIARTI000006363125
Texte parentLEGITEXT000006068497
Référencearticle 26 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 (version du 30 décembre 1986)Légifrance →

1. Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d'un service public local peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2512-9 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.