Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux personnels relevant de la ville de Paris au 1er janvier 1977.
Titre V : Les services et les personnels de la commune et du département de Paris
Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels relevant de la ville de Paris au 1er janvier 1977.
IdentifiantLEGIARTI000006363127
Texte parentLEGITEXT000006068497
Référencearticle 27 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 (version du 30 décembre 1986)Légifrance →
1. Les administrateurs, les agents supérieurs et les attachés d'administration de la ville de Paris, en position statutaire régulière au 1er janvier 1977, sont respectivement intégrés à cette date, à grade, échelon et ancienneté équivalents, dans le corps des administrateurs civils, ainsi que dans le corps des agents supérieurs du ministère de l'Intérieur et des attachés d'administration centrale du même ministère. Les emplois nécessaires à leur intégration sont maintenus dans le budget du ministère de l'intérieur.
2. Sont également intégrés aux mêmes conditions dans le corps des administrateurs civils les fonctionnaires appartenant au corps des secrétariats des assemblées.
3. A compter de la date prévue à l'article 33 les fonctionnaires soumis aux dispositions qui précèdent pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit être affectés à des emplois de l'Etat du même niveau hiérarchique que ceux qu'ils occupaient antérieurement, soit être détachés sur des emplois également du même niveau hiérarchique créés au sein des nouvelles collectivités et dont la liste aura été préalablement publiée. Pour cette affectation ou ce détachement, il sera tenu compte des demandes de chaque intéressé, en fonction des nécessités du service.
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