Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1986.

TexteLoi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels relevant de la ville de Paris au 1er janvier 1977.
  1. Titre V : Les services et les personnels de la commune et du département de Paris
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels relevant de la ville de Paris au 1er janvier 1977.
IdentifiantLEGIARTI000006363129
Texte parentLEGITEXT000006068497
Référencearticle 28 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 (version du 30 décembre 1986)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans les emplois de direction qui, à la date d'application de la présente loi, ne rempliront pas les conditions fixées par l'article L. 15 et l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pourront continuer à voir leurs retenues pour pension et leur retraite calculées sur la base des rémunérations soumises à retenues afférentes à l'emploi occupé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.