Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1986.

TexteLoi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels relevant de la ville de Paris au 1er janvier 1977.
  1. Titre V : Les services et les personnels de la commune et du département de Paris
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels relevant de la ville de Paris au 1er janvier 1977.
IdentifiantLEGIARTI000006363131
Texte parentLEGITEXT000006068497
Référencearticle 29 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 (version du 30 décembre 1986)Légifrance →

1. Les personnels de la ville de Paris, soumis aux dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960, modifié, et en position statutaire régulière à la date fixée à l'article 33 ci-dessous, sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit dans un service de la commune, soit dans un service du département, soit dans un service de l'Etat. Pour cette affectation, il est tenu compte des demandes de chaque intéressé, en fonction des nécessités du service.

2. Il sera procédé à l'intégration de ces personnels, compte tenu de leur affectation, dans les emplois des nouvelles collectivités ou dans des corps de fonctionnaires de l'Etat, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. Qu'ils soient intégrés dans les emplois des nouvelles collectivités ou dans des corps de fonctionnaires de l'Etat, les personnels visés au premier alinéa y conserveront leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient, comportant notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et des mêmes modalités de rémunérations.

4. En attendant leur intégration, ces personnels resteront soumis aux statuts dont ils relèvent ; ils seront rémunérés par les collectivités qui les emploient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.