Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 · Article

Article 32 bis

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1986.

TexteLoi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006363139
Texte parentLEGITEXT000006068497
Référencearticle 32 bis de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 (version du 30 décembre 1986)Légifrance →

1. Pour développer le rayonnement international de la capitale, la ville de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par les articles 5, 6, 48 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.