1. Pour développer le rayonnement international de la capitale, la ville de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par les articles 5, 6, 48 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983.
Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 · Article
Article 32 bis
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1986.
TexteLoi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006363139
Texte parentLEGITEXT000006068497
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