Référencearticle 5 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 (version du 20 mars 1977)Légifrance →
1. Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres. Il ne peut être suspendu.
2. Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-90 du 27 janvier 1977) : il est aujourd'hui l'article L184-6 du CODE DES COMMUNES.
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