Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 mars 1977.

TexteLoi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
Rattachement
Chapitre Ier : Le Conseil de Paris.
  1. Titre Ier : La commune de Paris.
  2. Chapitre Ier : Le Conseil de Paris.
IdentifiantLEGIARTI000006363090
Texte parentLEGITEXT000006068497
Référencearticle 5 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 (version du 20 mars 1977)Légifrance →

1. Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres. Il ne peut être suspendu.

2. Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-90 du 27 janvier 1977) : il est aujourd'hui l'article L184-6 du CODE DES COMMUNES.

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