LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1994.

TexteLOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975
RattachementTitre III : De l'action directe.
IdentifiantLEGIARTI000006467152
Texte parentLEGITEXT000006068498
Référencearticle 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →

1. Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.

2. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.

3. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

4. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.

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