Référencearticle 9 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (version du 3 janvier 1976)Légifrance →
1. La part du marché pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement.
2. Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet d'un nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 3 de la présente loi est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter.
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