Loi n°75-1348 du 31 décembre 1975 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1976 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-1348 du 31 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006756307
Texte parentLEGITEXT000006068502
Référencearticle 5 de la loi n°75-1348 du 31 décembre 1975 (version du 4 janvier 1976)Légifrance →

1. I - Les accords relatifs à l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances, lorsqu'ils sont conclus entre les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des artistes auteurs visés à l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale et des personnes assurant la diffusion ou l'exploitation de leurs oeuvres.

2. L'agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour toutes les personnes comprises dans le champ d'application de l'accord.

3. Il est donné pour la durée de validité de l'accord.

4. Il peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

5. Les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du Code du travail.

6. II - Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces régimes institués par catégorie d'artistes auteurs en application du I ci-dessus, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 658 du Code de la sécurité sociale demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 613-1 du même code qui entrent dans le champ d'application de ces régimes tel qu'il était fixé antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

7. Les régimes complémentaires institués par catégorie d'artistes auteurs en application du I ci-dessus prendront en charge les droits acquis ou en cours d'acquisition par leurs ressortissants dans les régimes complémentaires institués en vertu de l'article L. 658. En contrepartie, une partie des biens de ces organismes envers lesquels ces droits étaient acquis ou en cours d'acquisition leur sera dévolue.

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