1. Des dispositions réglementaires détermineront les conditions dans lesquelles sera poursuivie une politique active de prévention contre les handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de la pathologie génétique. Le ministère de la santé présentera, dans un délai de deux ans, un rapport sur les conditions dans lesquelles a été poursuivie cette politique ainsi que sur les résultats provisoires obtenus.
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-534 du 30 juin 1975
IdentifiantLEGIARTI000006696068
Texte parentLEGITEXT000006068511
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L2111-3 du Code de la santé publique.
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