1. Un décret en Conseil d'Etat détermine la compétence et la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat, ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12 (4°) du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents.
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 12 février 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-534 du 30 juin 1975
Rattachement
Paragraphe II : Dispositions applicables aux services publics et entreprises publiques.
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'emploi
- Paragraphe II : Dispositions applicables aux services publics et entreprises publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006696100
Texte parentLEGITEXT000006068511
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