Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-534 du 30 juin 1975
RattachementParagraphe IV : Garantie de ressources.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'emploi
Paragraphe IV : Garantie de ressources.
IdentifiantLEGIARTI000006696107
Texte parentLEGITEXT000006068511
Référencearticle 33 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →
1. La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit en atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles.
2. Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources.
3. Les cotisations obligatoires versées au titre de la réglementation relative à l'assurance chômage pour les travailleurs handicapés employés dans le secteur ordinaire de production en atelier protégé ou en centre de distribution de travail à domicile sont également établies sur le montant de la garantie de ressources.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 décembre 2000 (loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 17) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L243-5 du Code de l'action sociale et des familles et L243-4 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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