Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-534 du 30 juin 1975
RattachementParagraphe IV : Garantie de ressources.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'emploi
Paragraphe IV : Garantie de ressources.
IdentifiantLEGIARTI000006696109
Texte parentLEGITEXT000006068511
Référencearticle 34 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →
1. L'Etat assure aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et des cotisations y afférentes.
2. Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés visé à l'article L. 323-8-2 du code du travail assure aux employeurs du milieu ordinaire de travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et des cotisations y afférentes.
3. Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1997.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L243-6 du Code de l'action sociale et des familles.
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