Loi n°75-534 du 30 juin 1975 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 juillet 1987.

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TexteLoi n°75-534 du 30 juin 1975
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux prestations aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006696116
Texte parentLEGITEXT000006068511
Référencearticle 37 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (version du 30 décembre 1983)Légifrance →

1. L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directementdélai*. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

2. La tutelle aux prestations sociales, prévue par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.

3. Les dispositions des articles L. 409, L. 410 et L. 412 du Code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

4. Les différends auxquels peut donner lieu l'application des articles 35 et 37 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

5. L'Etat verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses de ce fonds au titre de l'allocation aux adultes handicapés, et au budget annexe des prestations sociales agricoles une subvention correspondant au montant des dépenses de ce budget au titre de cette même allocation.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1983, le numéro 37 portait un autre texte (« L'allocation aux adultes handicapés *nature* est servie et… »), devenu l'article L821-5 du Code de la sécurité sociale (loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : *Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative relatives à l'allocation aux adultes handicapés contenues dans le présent article.*

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