Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-534 du 30 juin 1975
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux prestations aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006696122
Texte parentLEGITEXT000006068511
Référencearticle 40 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation compensatrice visées respectivement aux articles 35 et 39 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement desdites allocations peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement.
2. La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus à l'article 42 de la présente loi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 (loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 12) : il est aujourd'hui l'article L245-10 du Code de l'action sociale et des familles.
Nota : *Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative relatives à l'allocation aux adultes handicapés contenues dans le présent article.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.*
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.