Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-534 du 30 juin 1975
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux prestations aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006696123
Texte parentLEGITEXT000006068511
Référencearticle 41 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →
1. La gestion des prestations prévues aux articles 35 et 39 ci-dessus est confiée :
2. 1° En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article 35, aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation ;
3. 2° En ce qui concerne l'allocation compensatrice visée à l'article 39, aux préfets dont les décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions d'aide sociale.
Nota : *Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative relatives à l'allocation aux adultes handicapés contenues dans le présent article.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.*
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