Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-534 du 30 juin 1975
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux prestations aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006696126
Texte parentLEGITEXT000006068511
Référencearticle 43 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. I - Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
2. II - Lorsque la prise en charge par l'aide sociale, au titre de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, des cotisations d'assurance volontaire prévues à l'article 18 III de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 est demandée par une personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret et dont les ressources excèdent le plafond prévu à l'article 35 III de la présente loi, le montant de la contribution demandée au titre de l'obligation alimentaire, en application des dispositions de l'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale, ne peut excéder celui de la cotisation d'un assuré volontaire non hospitalisé depuis plus de trois ans prévue à l'article L. 613-15 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L241-4 du Code de l'action sociale et des familles.
Nota : Nota - Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions législatives de l'article 81 de la loi n° 85-1403 en ce qu'il porte sur l'article L. 613-15.
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