1. Il est créé des établissements ou services d'accueil et de soins destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'agrément et de prise en charge de ces établissements ou services au titre de l'assurance maladie.
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-534 du 30 juin 1975
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux prestations aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006696130
Texte parentLEGITEXT000006068511
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 décembre 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L344-1 du Code de l'action sociale et des familles et L344-7 du Code de l'action sociale et des familles.
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