Loi n°75-534 du 30 juin 1975 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°75-534 du 30 juin 1975
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux prestations aux adultes handicapés.
  1. Chapitre 3 : Dispositions relatives aux prestations aux adultes handicapés
  2. Chapitre III : Dispositions relatives aux prestations aux adultes handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006696131
Texte parentLEGITEXT000006068511
Référencearticle 47 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont prises en charge par la sécurité sociale et, le cas échéant, par l'aide sociale, les dépenses exposées dans les établissements recevant des malades mentaux dont l'état ne nécessite plus le maintien en hôpital psychiatrique mais qui requièrent temporairement une surveillance médicale et un encadrement en vue de leur réinsertion sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L344-7 du Code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.