1. Les aides personnelles aux personnes handicapées pourront être prises en charge au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l'allocation aux handicapés adultes. Ces aides personnelles pourront notamment avoir pour objet d'adapter définitivement le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les modalités d'application de cette aide seront fixées par arrêté ministériel.
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-534 du 30 juin 1975
RattachementChapitre V : Dispositions tendant à favoriser la vie sociale des personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000006696141
Texte parentLEGITEXT000006068511
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R114-3 du Code de l'action sociale et des familles.
Nota : Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
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