Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-534 du 30 juin 1975
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006696144
Texte parentLEGITEXT000006068511
Référencearticle 57 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →
1. Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l'éducation spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sont prises en charge par l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L243-2 du Code de l'action sociale et des familles.
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