1. Les dispositions de la présente loi seront mises en oeuvre avant le 31 décembre 1977 à des dates fixées par décrets.
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-534 du 30 juin 1975
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006696150
Texte parentLEGITEXT000006068511
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