Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1976 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°75-534 du 30 juin 1975
RattachementParagraphe I : Dispositions relatives à l'éducation spéciale.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux enfants et adolescents handicapés
Paragraphe I : Dispositions relatives à l'éducation spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006696076
Texte parentLEGITEXT000006068511
Référencearticle 7 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (version du 1er septembre 1976)Légifrance →
1. I - Les frais d'hébergement et de traitement dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que les frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article 5, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.
2. En conséquence sont modifiés :
3. - Article L. 283 et L. 286-1 du code de la sécurité sociale ; article 1038 du code rural ; article 8 I de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;
4. - (paragraphes modificateurs).
5. II - A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. Il n'est exercé aucun recours en récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L242-10 du Code de l'action sociale et des familles.
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