1. Agissant seul ou conjointement avec le débiteur, le créancier de la pension alimentaire peut renoncer à la procédure de recouvrement public. Il adresse sa demande au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.
LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
TexteLOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006755985
Texte parentLEGITEXT000006068521
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