LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

TexteLOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000022189289
Texte parentLEGITEXT000006068521
Référencearticle 12 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Le débiteur qui, ayant acquitté les arriérés de la créance pris en charge par le Trésor, a versé, durant douze mois consécutifs le montant des termes courants de la pension à la caisse du comptable public compétent, sans que celui-ci ait à exercer des poursuites, peut demander de se libérer à l'avenir directement entre les mains du créancier de la pension. Il adresse sa demande au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.

2. En cas de contestation, il est fait application de l'article 4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022189289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.