1. Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la présente loi est applicable, des avances sur pensions. Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor.
LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006755988
Texte parentLEGITEXT000006068521
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L581-9 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
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