LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 26 juillet 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006273005
Texte parentLEGITEXT000006068521
Référencearticle 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. I - Jusqu'à la date d'application de la loi portant généralisation de la sécurité sociale, en cas de divorce pour rupture de la vie commune au sens des articles 237 à 241 du code civil, l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce et qui ne bénéficie à aucun titre des prestations en nature de l'assurance maladie, conserve tous les droits qu'il tenait à ce titre de son ancien conjoint.

2. II - Dans ce cas, l'époux qui reste tenu au devoir de secours est redevable d'une cotisation forfaitaire d'un montant fixé par décret pour la couverture des dépenses maladie de son ancien conjoint.

3. Cette cotisation est recouvrée dans les mêmes conditions qu'une cotisation due au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

4. Toutefois, jusqu'à la date d'application de la loi portant généralisation de la sécurité sociale, cette cotisation peut être prise en charge par le service départemental d'aide sociale en cas d'insuffisance de ressources du débiteur tenant notamment à son incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice, conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.