LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000039280590
Texte parentLEGITEXT000006068521
Référencearticle 17 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, aura obtenu la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public sera condamné par le président du tribunal judiciaire, statuant dans les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 4, à une amende civile de 200 à 20.000 F et au remboursement au débiteur des sommes qui auraient été perçues au titre des majorations pour termes échus non payés, des frais de recouvrement et des frais de poursuite, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039280590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.